103. Le système de rétention sec doit posséder un dispositif de contrôle des débits pour la réduction des matières en suspension qui assure une durée de rétention du volume de ruissellement à traiter d’au moins 12 heures.
Toutefois, si un dispositif de contrôle des débits de type orifice ou plaque orifice est utilisé, le diamètre ne peut être inférieur à 75 mm. Dans ce cas, une valeur de 40% doit être utilisée à titre de performance d’enlèvement des matières en suspension.
Lorsqu’un dispositif de contrôle des débits est ajouté au système de rétention sec conformément au premier alinéa, le dispositif prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 94 devient facultatif.
871-2020D. 871-2020, a. 103.